Les troubles anormaux du voisinage
Klara BOURDIN
Vice-présidente, chargée des partenariats et co-chargée de gestion de la Clinique du Droit de Rennes
Suzanna CRUSSIÈRE
Secrétaire générale de la Clinique du Droit de Rennes
Samuel FRANÇOIS
Professeur agrégé de droit privé à la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Rennes
L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans prévue à l’article 2224 du Code civil. Elle suppose en outre, à peine d’irrecevabilité, qu’une tentative préalable de résolution amiable, telle qu’une conciliation, une médiation ou une procédure participative, ait été engagée conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile. Il convient toutefois, au préalable, d’en cerner les contours. Dès lors, il importe de définir les éléments constitutifs du trouble anormal (1) avant d’en préciser le régime juridique (2).
1. Définition du trouble anormal du voisinage
1.1. Trouble dommageable revêtant un caractère anormal
Le trouble dommageable est défini par l’article 1253 du Code civil comme « un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Un tel trouble peut être caractérisé par l’aggravation des embarras inhérents au voisinage, se traduisant en particulier par toutes dégradations des conditions de vie, ou d’exploitation de son industrie, supportées par le demandeur, ou par tous désordres affectant le fonds voisin. Une telle dégradation peut, par exemple, consister dans :
– une réduction d’ensoleillement (Cass. 2e civ., 15 mars 2007, n° 06-11.57),
– des bruits, par exemple ceux occasionnés par des extracteurs de ventilation (CA Rennes, 1re ch. A, 17 févr. 1998), par un commerce s’exerçant en terrasse (CA Caen, 29 sept. 1996), par une salle des fêtes (CA Orléans, 23 janv. 1997) ou par des aboiements répétés et intempestifs de chiens (Cass. 2e civ., 21 mars 1984),
– et des odeurs, qu’elles proviennent d’un élevage industriel (CA Agen, 1re ch., 15 mars 2006), d’un restaurant (Cass. 3e civ., 11 juin 1997, n° 95-10.152), ou d’un commerce de vente et de réparation de motos (Cass. 2e civ., 19 oct. 1994).
Un trouble anormal de voisinage peut être caractérisé par l’existence d’un risque certain de dommage (Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° 10-28.344 à propos d’un risque d’effondrement de la maison voisine en cas de forte pluie ; Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-19.716 à propos d’arbres, qui en raison de leur hauteur importante, en cas de tempête, pourraient endommager la maison du demandeur).
Le trouble doit en outre présenter une certaine continuité, un caractère répétitif, s’ancrer dans la durée. La réalité de ce trouble est appréciée in concreto, c’est-à-dire en tenant compte de toutes les circonstances.
L’article 1253 du Code civil ne prévoit aucune disposition spéciale quant à la preuve. Dès lors, il est certain, conformément au droit commun, qu’il incombe au demandeur de démontrer l’anormalité du trouble. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens : constats, attestations, expertises…
Pour apprécier l’anormalité du trouble allégué, il convient de procéder à une appréciation in concreto, en le rapportant aux paramètres de son environnement et aux circonstances de lieu, en tenant compte notamment de la qualité de la construction en cause (CA Riom, 10 avr. 1997), des distances (CA Besançon, 19 nov. 1996), de la topographie et du sens des vents dominants (CA Toulouse, 1re ch., 27 déc. 2005), ainsi que de la destination normale et habituelle du fonds troublé (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 11 mai 2016, n° 15/04007).
La jurisprudence semble assez peu encline à prendre en compte la prédisposition de la victime, telle qu’une hypersensibilité au bruit, des troubles psychosomatiques, ou une allergie, sans doute plus pour des raisons de preuve que de fond (Cass. 2e civ., 22 janv. 1969, Bull. civ. II, n° 25 ; Cass. 2e civ., 25 nov. 1999, 97-20.343).
La perturbation doit être appréciée en fonction de ce que peut supporter une personne dite « normale » dans ses rapports de voisinage.
De nombreux paramètres techniques permettent aujourd’hui d’apprécier le franchissement du seuil d’anormalité. Les juges recourent fréquemment à des experts, tant pour effectuer les constatations que pour préconiser les mesures adéquates à prendre. Ils se réfèrent également, de manière distincte, à des rapports ou préconisations d’origine administrative ou à des normes réglementaires, notamment en matière de nuisances acoustiques. Par ailleurs, il a été admis que les juridictions du fond puissent puiser des éléments techniques dans des textes postérieurs à l’édification d’un immeuble.
1.2. Trouble imputable au voisin
1.2.1 S’agissant de l’habitat collectif
Les relations entre occupants d’un habitat collectif relèvent de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, du règlement de copropriété (loi. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 8) et, le cas échéant, du droit des baux d’habitation (C. civ., art. 1725 et 1728).
Entre copropriétaires, la jouissance des parties privatives et communes est subordonnée au respect des droits des autres et de la destination de l’immeuble (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 9).
Malgré le caractère contractuel du règlement, la théorie des troubles de voisinage est applicable entre copropriétaires (Cass. 3e civ., 20 févr. 1973), même lorsque l’activité est autorisée (Cass. 3e civ., 11 févr. 1998, n° 95-22.112), le juge ne pouvant toutefois imposer de restrictions excédant celles qu’il prévoit (Cass. 3e civ., 11 juill. 2007, n° 06-16.753).
Le locataire victime dispose d’actions cumulables : extracontractuelle contre l’auteur du trouble et contractuelle contre son bailleur au titre de son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux.
Cette garantie due par le bailleur étant d’ordre public, elle n’est pas susceptible d’aménagements conventionnels : toute clause exonératoire ne comportant pas de garantie équivalente est réputée non écrite (CA Versailles, Gaz. Pal. 1998. 2. Somm. 485).
Toutefois, la garantie due par le bailleur d’assurer la jouissance paisible ne s’étend pas en principe aux troubles de fait émanant des tiers.
Dans certains cas seulement, la jurisprudence admet que cette garantie trouve à s’appliquer, en cas de troubles anormaux du voisinage, notamment lorsqu’ils sont le fait d’autres locataires du bailleur ou de colocataires (Cass. 3e civ., 20 avr. 2005, n° 03-18.390).
1.2.2. S’agissant du voisinage foncier
Le voisinage est appréhendé par le Code civil au travers des servitudes et de la mitoyenneté, notamment par les cahiers des charges de lotissement, les relations de voisinage ne se limitant pas à la contiguïté foncière.
L’exercice d’une servitude constitue un trouble de voisinage lorsqu’il en aggrave les effets et crée un inconvénient excessif (Cass. 3e civ., 26 juin 1996, n° 93-21.820).
Le respect des normes légales de voisinage n’exclut pas la qualification de trouble anormal (CA Reims, 4 juill. 1996 : des plantations conformes aux articles 671 et 673 du Code civil peuvent être nuisibles ; Cass. 3e civ., 4 janv. 1990 : l’abattage d’arbres plantés à distance légale peut être ordonné en cas d’inconvénient excessif).
Le cahier des charges peut déroger aux normes supplétives de voisinage et exclure toute responsabilité pour trouble anormal (Cass. 3e civ., 12 juin 2012, n° 11-18.791).
Enfin, les troubles de voisinage couvrent les nuisances résultant d’activités ou d’installations affectant les fonds voisins.
1.3. Du voisinage à l’environnement
L’action en réparation des troubles anormaux de voisinage, fondement historique du droit de l’environnement (Cass. civ., 27 nov. 1844, Derosne), ne s’est pas limitée au règlement des conflits de voisinage, mais a très tôt servi à réparer ou atténuer les nuisances résultant d’installations ou d’exploitations affectant le proche environnement. Cette action demeure toutefois de portée limitée. En effet, son caractère strictement individuel la rend inapte à assurer une protection collective de l’environnement et à réparer le préjudice écologique pur, entendu comme l’atteinte directe à l’environnement indépendamment de toute répercussion sur des personnes ou des biens déterminés. Si son utilité demeure réelle comme instrument de lutte contre certaines atteintes environnementales, elle ne saurait suffire à elle seule. L’autonomie du régime de réparation du préjudice écologique, consacré dans un chapitre III du Code civil, est ainsi clairement affirmée par son insertion distincte du chapitre IV relatif aux troubles anormaux du voisinage.
2. Régime juridique du trouble anormal du voisinage
2.1. Parties
2.1.1. Demandeurs
Seul un intérêt fondé sur l’usage juridiquement établi d’un fonds confère qualité pour agir, notamment au propriétaire voisin, y compris non occupant, ou, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires. L’action peut également être exercée par ou contre un locataire et se cumuler avec la garantie du bailleur, permettant de mettre en cause l’auteur du trouble, le bailleur commun ou le syndic. Le principe selon lequel nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage s’applique à tous les occupants, quel que soit leur titre d’occupation.
La réparation suppose la preuve d’un préjudice personnel, y compris en cas d’atteinte collective. En copropriété, l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 reconnaît au syndicat qualité pour agir afin de sauvegarder les droits afférents à l’immeuble lorsque les troubles affectent l’ensemble des occupants, sans pouvoir obtenir réparation d’un préjudice purement individuel ; la théorie du trouble anormal de voisinage demeure toutefois applicable dans les rapports entre le syndicat et ses membres, instaurant une responsabilité objective du copropriétaire (Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-14.339).
Par ailleurs, les associations ne peuvent agir que pour la défense des intérêts lésés de leurs membres et non pour l’intérêt général, sauf disposition légale contraire, notamment dans le cadre de l’action de groupe environnementale (Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, n° 21-23.014).
2.1.2. Défendeurs
2.1.2.1. Propriétaire, locataire et occupant sans titre
L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage relève d’une responsabilité objective permettant à la victime d’obtenir réparation auprès du propriétaire du fonds à l’origine du trouble. Elle s’applique lorsque l’origine du trouble est inconnue ou lorsque le propriétaire n’était pas titulaire du fonds lors de son apparition, dès lors qu’il l’est au moment où le trouble persiste, la responsabilité pouvant être partagée entre propriétaires successifs en cas de persistance après transmission (Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, n° 21-23.014). Le régime s’étend aux immeubles loués : le locataire peut être responsable du trouble, mais le bailleur demeure responsable de premier rang et dispose d’un recours contre le locataire en cas d’abus de jouissance ou de manquement contractuel.
2.1.2.2. Maître de l’ouvrage
Le maître de l’ouvrage est responsable des dommages causés au fonds voisin, même si les travaux sont exécutés par un tiers (Cass. 2e civ., 2 déc. 1982, Bull. civ. II, n° 160), et que l’entrepreneur a commis une faute à sa place. Les désordres liés aux travaux de bâtiment incombent de droit au maître de l’ouvrage, qui peut être responsable in solidum avec l’acquéreur. Il doit assumer la réparation et peut exercer une action récursoire contre le ou les constructeurs responsables.
2.1.2.3. Autres
L’article 1253 vise aussi le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds.
La Cour de cassation a consacré la responsabilité de plein droit de l’entreprise auteur du trouble, sans exigence de faute, écartant la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 30 juin 1998, n° 96-13.039). Cette solution s’applique aux « voisins occasionnels », constructeurs ou prestataires intellectuels dont la mission est directement à l’origine du trouble (Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 03-20.068 et 03-20.991), mais est exclue en l’absence de lien direct (Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 18-26.36). L’article 1253 du Code civil pourrait toutefois recentrer cette responsabilité sur le maître de l’ouvrage, sans exclure des condamnations in solidum fondées sur des bases juridiques distinctes.
L’article L. 6131-2 du Code des transports instaure une responsabilité de plein droit de l’exploitant d’aéronef pour les dommages causés aux personnes et aux biens à la surface, dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de faute de la victime.
Les articles L. 155-1 à L. 155-3 du Code minier instaurent un régime de responsabilité sans faute à la charge de l’explorateur ou de l’exploitant pour les dommages causés par les travaux miniers, y compris aux exploitations voisines.
L’article L. 426-1 du Code de l’environnement institue un régime spécial et exclusif d’indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le gibier, mis à la charge des fédérations départementales des chasseurs lorsque le gibier provient d’un fonds soumis à un plan de chasse. L’indemnisation est en principe limitée aux dommages nécessitant une remise en état ou constituant une perte agricole, soumis à une prescription de six mois.
2.2. Régime de responsabilité sans faute
L’article 1253 écarte toute référence à la faute : l’existence d’un trouble anormal suffit à engager la responsabilité de plein droit.
Cela étant, les articles 1240 et 1242 restent pleinement applicables pour obtenir réparation de dommages trouvant leur origine dans la faute prouvée du défendeur, qu’il s’agisse de négligences ou d’infractions légales ou réglementaires. La preuve de la faute permet de présumer l’anormalité du trouble et de contrecarrer l’argument de pré-occupation.
La faute contractuelle ou la garde de la chose à l’origine du dommage (C. civ., art. 1242) peuvent également fonder une action en responsabilité.
En présence d’un texte spécial comme l’article 1253, la responsabilité sans faute s’impose pour les bénéficiaires du texte, tandis que la faute reste pertinente pour les autres.
2.3. La pré-occupation
La pré-occupation est prévue à l’article 1253, alinéa 2, qui dispose que la « responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
2.4. Réparation du préjudice
La victime a droit à une réparation intégrale de son préjudice qui peut prendre la forme de dommages et intérêts, notamment en réparation du préjudice moral qu’elle aura subi (préjudice d’anxiété notamment, infections dues à la fumée ou à des produits chimiques…), mais peut-être aussi économique si par exemple, elle n’a pas pu exploiter son local commercial à cause des troubles, et qu’elle a par conséquent subi une perte de chiffre d’affaires ou une perte de clientèle. Le fait que le trouble ait cessé ultérieurement n’efface pas le préjudice déjà subi (Cass. 2e civ., 29 mai 1996), et lorsque le trouble est définitif ou que les mesures correctives se révèlent inefficaces, le juge peut indemniser la dépréciation du bien, sous réserve que le demandeur démontre la perte de sa valeur vénale (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-26.857).
Les mesures réductrices ou éliminatoires correspondent à la réparation en nature, par laquelle le juge peut enjoindre au défendeur de faire cesser le trouble ou de prendre les mesures correctives nécessaires, souvent sous astreinte. Ces mesures peuvent consister en travaux d’isolation phonique, abattage ou élagage d’arbres, remise en état de canalisations ou autres ouvrages, mise en conformité réglementaire, suspension temporaire d’activité, cessation de nuisances animales ou sonores, ou encore destruction ou reconstruction d’ouvrages. Toutefois, ces mesures ne peuvent contraindre le demandeur à céder sa propriété.