Les types de régimes matrimoniaux
Suzanna CRUSSIÈRE
Secrétaire générale de la Clinique du Droit de Rennes
Marie-Laure CICILE-DELFOSSE
Professeur de droit privé et sciences criminelle à la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Rennes
Le régime matrimonial est l’ensemble des règles d’ordre patrimonial qui régissent, au cours et à la dissolution du mariage, les biens des époux et toutes les questions pécuniaires du ménage, tant dans les rapports entre les époux que dans les relations de ceux-ci avec les tiers (G. Cornu, vocabulaire juridique).
Les époux sont tous soumis au régime primaire impératif qui est d’ordre public. C’est le régime de base, obligatoire pour tous les couples mariés. Il comprend les devoirs des époux comme la contribution aux charges du mariage, la solidarité ménagère ainsi que la protection du logement familial. Le régime primaire dicte aussi l’indépendance professionnelle et bancaire des époux ainsi que l’indépendance dans l’administration et la disposition des biens propres, personnels ou meubles.
Il contient également des mesures de crise, par lesquelles, un des époux pourra obtenir une autorisation judiciaire ou une représentation judiciaire afin de pallier la défaillance de l’autre époux (absence, maladie, mise en péril de l’intérêt de la famille…).
Au régime primaire évoqué, s’ajoute le régime matrimonial choisi ou non par les époux. Il en existe différents types. Le régime de communauté légale ne nécessite aucune formalité et est donc celui de la majorité des français. Il est appelé le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Ce dernier étant le plus utilisé, nous l’évoquerons en premier (I), avant de traiter du régime de la communauté de meubles et acquêts (II), de la communauté universelle (III), puis de la séparation de biens (IV) et enfin du régime de la participation aux acquêts (V).
I. Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts
Lorsque les époux se marient sans contrat de mariage, le régime légal supplétif est celui de la communauté réduite aux acquêts.
Dans ce régime, l’enrichissement de l’un profite aussi à l’autre, et les dettes peuvent peser sur les deux époux.
Il est nécessaire de faire la distinction entre les biens communs et les biens propres. Les biens communs sont ceux qui appartiennent aux deux époux par moitié, tandis que les biens propres appartiennent uniquement à l’un des époux.
Les biens communs sont constitués principalement des acquêts qui sont les biens acquis à titre onéreux au cours de l’union conjugale contractuelle.
Ils comprennent les revenus professionnels, c’est-à-dire les gains et salaires acquis par les époux pendant le mariage mais aussi tout autre bien n’ayant pas été reçu à titre gratuit. Les biens provenant de l’industrie personnelle des époux sont également communs : le fonds de commerce, les sociétés, les fonds libéraux, les œuvres d’esprit… sauf exception.
Tombent également dans la communauté les biens acquis avec les économies les fruits et revenus des biens propres. Les fruits sont les revenus périodiques d’un capital, le rendement (comme la perception de loyers d’un appartement mis en location).
Peuvent également être communes les libéralités par la volonté du disposant. En effet, par principe une libéralité (un bien reçu à titre gratuit pendant le mariage) ne tombe pas en communauté, mais si celui qui gratifie le souhaite, alors elle deviendra commune.
Les biens communs peuvent aussi l’être ou le devenir par accessoire, accession ou subrogation.
Par le jeu de l’accessoire : tous les biens accessoires d’un bien commun le sont également.
Par l’application de la règle de l’accession : tous les biens qui s’incorporent à un bien commun sont communs.
Par le jeu de la subrogation réelle : un bien ayant pour vocation de remplacer un bien commun est commun.
Quant aux biens qui sont propres à chacun des époux, ils peuvent être propres par nature, par leur origine ou par accession, accessoire, accroissement ou subrogation.
Les biens propres par nature sont tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne : les vêtements mais aussi les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral par exemple.
Les biens propres par leur origine sont quant à eux les biens acquis par l’un des époux avant le mariage ou reçus pendant le mariage par succession, donation ou legs.
Quant à la dernière catégorie de biens propres précitée (par accession, accessoire accroissement ou subrogation) elle est la transposition aux biens propres des règles précitées concernant les biens communs.
L’accroissement est par exemple l’évolution positive de parts sociales appartenant en propre à un époux.
Concernant les pouvoirs des époux sur les biens, le principe pour la gestion des biens communs est l’égalité.
Certains actes obéissent au principe de gestion concurrente. Il s’agit des actes d’administration. Chacun des époux peut faire seul de tels actes; mais l’acte accompli par un époux au titre de la gestion concurrente est opposable à l’autre. Toutefois, seul l’époux ayant accompli l’acte sera responsable de sa faute ou de sa fraude.
Certains actes sont soumis à la gestion exclusive d’un époux, tels les actes relatifs à la profession d’un époux et la gestion de ses revenus.
D’autres actes sont soumis à la cogestion qui implique le consentement des deux époux.
Entrent dans cette catégorie : les libéralités portant sur un bien commun, les actes constitutifs d’une sûreté réelle pour un tiers et certains actes à titre onéreux. En clair, les actes d’une certaine gravité seront soumis à cogestion.
Dans le cas où le consentement des deux époux n’a pas été recueilli alors même qu’il était nécessaire, l’acte pourra être frappé de nullité.
Concernant la gestion des biens propres, le principe est que chaque époux a la gestion exclusive de ses propres. La présence d’un mandat entre époux peut cependant tempérer cette règle. Le juge peut aussi prendre des mesures de crise notamment un mandat judiciaire permettant à un des époux d’agir à la place de l’autre.
Concernant les dettes, elles sont communes en principe lorsqu’elles sont nées pendant le mariage et ce même si elles n’ont été contractées que par l’un des époux.
Lors de la dissolution de la communauté, chacun des époux reprend ses biens s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. Les dettes communes appelées le passif commun sont partagées par moitié entre les deux époux.
Si des créances sont nées entre époux il pourra y avoir lieu à récompense.
Existent aussi les récompenses dues par l’un des époux à la communauté et les récompenses dues par la communauté à l’un des époux.
En effet, lorsque la communauté a tiré profit d’un bien propre d’un époux, elle devra récompense. Lorsqu’un époux à l’inverse a utilisé la communauté pour se décharger d’une dette personnelle ou acheter un bien exclusivement personnel (par exemple : des instruments de travail utiles à la profession d’un des époux uniquement), alors il devra récompense à la communauté.
Lorsque la masse active et passive de la communauté sera déterminée ainsi que le calcul de récompenses effectué, on pourra déterminer la part revenant à chacun. La masse partageable sera divisée par moitié entre les époux. Des lots seront attribués à chacun des deux époux. Ce partage peut s’effectuer à l’amiable, ou judiciairement si les époux n’arrivent pas à un accord commun.
II. La communauté de meuble et acquêts
La communauté de meuble et acquêts est le régime légal antérieur à la réforme des régimes matrimoniaux de 1965. Il peut désormais être choisi par contrat de mariage mais est peu usité.
Entrent dans la communauté tous les biens meubles acquis avant ou pendant le mariage ainsi que les biens immeubles acquis pendant le mariage. A l’inverse, restent propres les immeubles antérieurs au mariage, les immeubles reçus par donation ou succession et les biens à caractère personnel.
Concernant le passif de la communauté, c’est-à-dire les dettes, elles sont composées des dettes antérieures au mariage si elles concernent des meubles, des dettes contractées pendant le mariage et des charges du mariage.
III. La communauté universelle
Par leur contrat de mariage, les époux peuvent établir une communauté universelle de leurs biens : meubles et immeubles.
Ainsi, tous les biens meubles et immeubles présents et à venir tombent en communauté. Seuls échappent à la communauté les biens propres par nature comme les effets strictement personnels.
Concernant le passif commun, toutes les dettes présentes et futures sont communes.
L’adoption de cette communauté universelle permet au conjoint survivant de recueillir l’ensemble des biens sans avoir à rendre compte sur le plan successoral.
IV. La séparation de biens
Ce régime conventionnel choisi aussi par contrat de mariage, suppose que chacun des époux reste pleinement propriétaire de ses biens présents au jour du mariage et devient seul propriétaire des biens acquis au cours de l’union.
La preuve de la propriété d’un bien est rapportée par tout moyen mais il est conseillé lors de la rédaction du contrat de mariage de dresser un inventaire précis des biens présents.
A l’issue de la dissolution du mariage sous le régime de la séparation de biens, il n’y a donc pas de communauté à liquider.
Lorsque l’un des époux s’est enrichi grâce à l’autre, des créances entre époux pourront être établies.
Les dettes des époux sont personnelles.
Le régime de la séparation de bien peut accueillir l’adjonction d’une société d’acquêts qui permet de faire coexister au profit des époux deux régimes : celui de la séparation de biens et celui de la communauté de biens.
On aura donc les biens personnels gérés individuellement par chacun des époux, et des biens communs librement déterminés qui entreront dans cette société d’acquêts. Par exemple : les biens immobiliers affectés au logement familial.
V. La participation aux acquêts
Ce régime, qui peut encore être choisi par contrat de mariage, est le moins connu et le moins usité.
Le fonctionnement de ce régime est comparable à une séparation de biens. En cours d’union, les époux vivent comme s’ils étaient séparés de biens. Mais chaque époux a la perspective de tirer profit de l’enrichissement de l’autre car au moment de la dissolution, lors du dénouement, le régime sera de nature communautaire. En effet chacun des époux aura lieu à la moitié de l’enrichissement de l’autre durant le mariage.
Plus précisément, il faut procéder au calcul de l’enrichissement ou de l’appauvrissement de chacun des époux par soustraction du patrimoine originaire (les biens possédés au jour du mariage et ceux reçus par donation ou succession) au patrimoine final (biens existants au jour de la dissolution).
Si le résultat est positif, c’est qu’il y a un enrichissement ; s’il est négatif, il y a eu appauvrissement.
L’époux s’étant le moins enrichi a droit à la moitié de la différence d’enrichissement entre les deux époux. Ce mécanisme s’appelle une créance entre époux.