Le préjudice écologique
Klara BOURDIN
Vice-présidente, chargée des partenariats et co-chargée de gestion de la Clinique du Droit de Rennes
Marion BARY
Maître de conférences en droit privé à la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Rennes
1. Reconnaissance du préjudice écologique
Longtemps, la nature ne fut envisagée qu’à l’aune de son utilité, vouée à l’appropriation au service du développement des civilisations. Cette vision utilitariste s’est traduite par des exploitations intensives et des pollutions multiples. Ces atteintes ont fait émerger une crise environnementale entraînant un infléchissement progressif de l’anthropocentrisme qui continue de structurer le droit. En France, cette prise de conscience s’est d’abord matérialisée par l’adoption de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976. Elle fut prolongée par la Charte de l’environnement du 1er mars 2005, qui érigea en principes constitutionnels un droit à un environnement sain (article 1er), ainsi que des devoirs de prévention (art. 3) et de réparation (art. 4) des atteintes causées à l’environnement. Toutefois, la plupart de ses dispositions furent jugées insuffisamment précises pour être dotées d’un effet direct (CE, 19 juin 2006, n° 282456, Association Eau et rivière de Bretagne), à l’exception du principe de précaution (art. 5). Les principes de la Charte ne demeurent pas moins opposables aux lois et règlements chargés de les mettre en œuvre (CE, ass., 12 juillet 2013, n° 344522, Fédération nationale de la pêche en France).
Le législateur a donc entrepris de donner une portée concrète aux exigences nouvellement affirmées. Dans cette perspective, et afin de transposer la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale en matière de prévention et de réparation des dommages environnementaux, la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 a été adoptée. Codifiée aux articles L. 160-1 et suivants du Code de l’environnement, elle instaure ce qui est improprement qualifié de « responsabilité environnementale », en définissant les dommages causés à l’environnement (art. L. 161-1) et en organisant les modalités de leur réparation (art. L. 162-9). En réalité, ce régime relève de la police administrative. Sous le contrôle du préfet, l’exploitant d’une activité à l’origine de certains dommages environnementaux se voit imposer des mesures de prévention et de réparation en nature.
Parallèlement, la responsabilité civile apparaît comme un autre terrain d’accueil possible des principes consacrés par la Charte de l’environnement. Le principal obstacle tenait à la conception classique du préjudice fondée sur sa dimension subjective. En vertu de l’article 1240 du Code civil, la responsabilité civile n’a vocation à réparer que le dommage causé « à autrui », ce qui implique la lésion d’intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux d’une personne physique ou morale. L’environnement, dépourvu de personnalité juridique, ne peut donc pas être titulaire d’un droit à réparation.
Dès le XIXe siècle, la Cour de cassation fut saisie d’affaires dans lesquelles les victimes subissaient des préjudices du fait de dommages écologiques causés par des pollueurs (Cass. civ., 27 novembre 1844, Derosne). L’environnement n’y était protégé qu’indirectement, le juge n’intervenant que pour réparer les préjudices individuels consécutifs aux pollutions. Seuls les préjudices écologiques dits dérivés, c’est-à-dire les préjudices subjectifs résultant d’un dommage environnemental, entraient dans le champ de la responsabilité civile.
Dans cette lignée, la jurisprudence admit la réparation du préjudice moral subi par les associations de protection de l’environnement lorsque les atteintes écologiques portaient atteinte à leur objet statutaire (Cass. 1re civ., 16 novembre 1982, n° 81-15.550 ; Cass. 2e civ., 25 mai 1987, n° 85-11.510 ; Cass. crim., 14 octobre 1998, n° 97-85.260). Si cette évolution permit de mieux appréhender juridiquement les atteintes à l’environnement, elle n’aboutissait toujours pas à la réparation du dommage causé à l’environnement pour lui-même. Ce dernier demeurait appréhendé à travers des préjudices subjectifs, ceux des associations, et non comme un préjudice autonome.
En marge de cette construction, quelques décisions isolées reconnurent néanmoins l’existence d’un préjudice écologique distinct, indépendamment de toute atteinte à des intérêts humains déterminés (CA Bordeaux, 13 janvier 2006, n° 05-00.567 ; TGI Narbonne, 4 octobre 2007, n° 935/07). C’est à la suite de l’affaire de l’Erika, pétrolier ayant fait naufrage au large de la Bretagne et ayant causé une marée noire en 1999, que le préjudice écologique fut consacré. Le tribunal de grande instance de Paris répara le préjudice « résultant de l’atteinte portée à l’environnement, qui lèse de manière directe ou indirecte ces mêmes intérêts [que les associations de défense de l’environnement] ont statutairement pour mission de sauvegarder » (TGI Paris, 16 janvier 2008, n° 9934895010). Le tribunal reprit ainsi la jurisprudence antérieure qui n’appréhendait les dommages à l’environnement qu’à travers le préjudice moral subjectif des associations de défense de l’environnement. La cour d’appel de Paris franchit un cap en consacrant le caractère réparable du préjudice écologique, qu’elle définit comme « toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel, à savoir, notamment, l’air, l’atmosphère, l’eau, les sols, les terres, les paysages, les sites naturels, la biodiversité et l’interaction entre ces éléments, qui est sans répercussions sur un intérêt humain particulier, mais affecte un intérêt collectif légitime » (CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278). La Cour de cassation confirma la décision d’appel s’agissant de l’admission du caractère réparable du préjudice écologique qu’elle définit comme « l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement » (Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938).
Pour conforter la légitimité juridique de l’admission du caractère réparable du préjudice écologique, l’article 4 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 a créé huit articles (1246 à 1252 et 2226-1) au sein du Code civil, définissant le préjudice écologique comme toute « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » (art. 1247), et prévoyant sa réparation et sa prévention, sur les plans substantiel et procédural.
2. Définition
2.1. Une atteinte à un élément de l’environnement, à ses fonctions ou à ses bénéfices
2.1.1. Une atteinte à un élément de l’environnement
L’article L. 124-2 du Code de l’environnement propose une liste non exhaustive en précisant que « l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique » constituent des éléments de l’environnement. La Nomenclature des préjudices environnementaux (Laurent Neyret et Gilles J. Martin (dir.), Nomenclature des préjudices environnementaux, éd. LGDJ, Lextenso, coll. Droit des affaires, 2012) et la jurisprudence permettent d’illustrer cette première composante du préjudice écologique.
S’agissant de l’air et de l’atmosphère, l’atteinte consiste en toute modification de leur composition chimique. Le changement climatique en constitue un exemple, résultant à la fois de la destruction des puits de carbone, qui ne peuvent plus absorber le dioxyde de carbone, et de l’émission accrue de gaz à effet de serre, conduisant à une augmentation de leur concentration dans l’atmosphère et caractérisant ainsi une atteinte significative à sa composition chimique. Cette qualification du préjudice écologique correspond au préjudice identifié par les juridictions administratives dans le cadre de l’Affaire du siècle.
En ce qui concerne les sols, l’atteinte à un élément de l’environnement peut résulter d’une modification de leur structure chimique ou physique. Pour les eaux, l’atteinte peut consister en toute modification biologique, thermique, physique ou chimique d’un cours d’eau ou d’un milieu aquatique, qu’il s’agisse par exemple du relâchement de poissons, du réchauffement d’un cours d’eau en raison de l’activité d’une centrale nucléaire ou du déversement de substances toxiques.
Enfin, les atteintes aux espèces peuvent concerner autant la faune que la flore, en affectant tout ou partie d’une espèce. Elles peuvent résulter de captures illégales, de destructions de la faune ou de la flore, ou encore du déplacement d’espèces protégées.
2.1.2. Une atteinte aux fonctions d’un élément de l’environnement
Les fonctions écosystémiques désignent l’ensemble des interactions et des processus biologiques et biophysiques qui permettent aux écosystèmes de fonctionner et de se maintenir. Cette composante du préjudice écologique peut, là encore, être illustrée à partir de la Nomenclature des préjudices environnementaux et de la jurisprudence.
S’agissant des fonctions écosystémiques des sols, une pollution ou le creusement du sol est susceptible d’entraîner une perte de biodiversité, les sols constituant d’importantes réserves biologiques. De telles atteintes peuvent également provoquer une diminution des ressources alimentaires disponibles pour la faune et la flore qui en dépendent.
En ce qui concerne les fonctions écosystémiques de l’air, les atteintes portées à ces dernières peuvent conduire à une perte de biodiversité, notamment lorsque certaines espèces quittent des zones devenues polluées.
S’agissant des fonctions écosystémiques des eaux et des milieux aquatiques, celles-ci renvoient notamment à leur rôle de supports de biodiversité, mais également à des fonctions telles que la sédimentation ou, pour les océans, le rôle majeur de puits de carbone absorbant une partie des émissions de gaz à effet de serre.
Enfin, les fonctions écosystémiques des espèces sont multiples. Les atteintes qui leur sont portées peuvent se traduire par une diminution de la pollinisation des végétaux, une réduction des ressources alimentaires pour les espèces dépendant de la flore ou de la faune affectées, une baisse de la capacité d’absorption du dioxyde de carbone des végétaux ou encore la suppression de sites de reproduction et d’aires de repos pour la faune.
2.1.3. Une atteinte aux bénéfices d’un élément de l’environnement
La Nomenclature des préjudices environnementaux distingue à cet égard trois catégories d’atteintes aux bénéfices collectifs tirés par l’être humain de l’environnement.
En premier lieu, les atteintes aux services de régulation renvoient notamment à la diminution de la pollinisation consécutive à la destruction de certains insectes, service essentiel rendu par la faune à l’être humain pour les activités agricoles, ainsi qu’à l’atteinte à la régulation du climat, le changement climatique constituant un danger tant pour les écosystèmes que pour les sociétés humaines.
En deuxième lieu, les atteintes aux services d’approvisionnement concernent en particulier les conséquences des pollutions sur l’alimentation ainsi que sur l’accès à l’eau douce ou la qualité de celle-ci. Ces atteintes ne peuvent être qualifiées de préjudice écologique au sens de l’article 1247 du Code civil que lorsqu’elles présentent un caractère collectif.
En troisième lieu, les atteintes aux services culturels recouvrent toute diminution des bienfaits collectifs, d’ordre spirituel, récréatif, civilisationnel, esthétique ou scientifique, procurés par l’environnement.
2.2. Une atteinte non négligeable
L’article 1247 du Code civil définit le préjudice écologique comme une atteinte à l’environnement sans poser explicitement un seuil de gravité. Saisi de la constitutionnalité de ce texte, le Conseil constitutionnel n’a pas retenu que le législateur aurait consacré un tel seuil, se bornant à valider la notion d’« atteinte non négligeable » (Cons. const., 5 février 2021, n° 2020-881 QPC).
Cette lecture est reprise par la cour d’appel de Montpellier, qui relève que le Conseil constitutionnel n’emploie jamais le terme de « gravité » et rappelle l’absence de définition juridique de l’« atteinte non négligeable », impliquant une appréciation souveraine des juges du fond, non réductible au seul critère de gravité (CA Montpellier, 4 mars 2025, n° 22/01206).
Toutefois, cette position ne fait pas l’unanimité : certains juges se contentent d’identifier les conséquences environnementales d’une pollution sans vérifier systématiquement la gravité des atteintes (CA Rennes, 9 décembre 2016, n° 16/01249), tandis que d’autres intègrent l’examen du caractère non négligeable de l’atteinte dans leur raisonnement (CA Rennes, 16 avril 2024, n° 24/01626 ; CA Pau, 13 mai 2025, n° 24/00770).
3. Régime
3.1. Demandeurs
L’article 1248 du Code civil prévoit que « l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ». L’emploi de l’expression « telle que » révèle que cette énumération n’est pas limitative (CA Paris, 18 juin 2024, n° 23/14348).
3.2. Réparation du préjudice
3.2.1. Conditions d’engagement de la responsabilité du pollueur
3.2.1.1. Fait générateur
La faute demeure le principal fait générateur de responsabilité environnementale, fréquemment constituée par une infraction pénale ; l’essor des normes de protection de l’environnement en étend corrélativement le champ. Parmi ces devoirs, l’obligation de vigilance environnementale dégagée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 8 avril 2011, n° 2011-116 QPC) et confirmée par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 24-10.959 et 24-12.465), aussi visée par l’article L. 225-102-1 du Code de commerce et par la directive européenne 2024/1760 du 13 juin 2024, et d’autres obligations comme le devoir de prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux de l’article 1833 du Code civil, et le devoir de diligence relatif à la lutte contre la déforestation instauré par le règlement européen (UE) 2023/1115 du 31 mai 2023.
Parallèlement, les faits générateurs objectifs de responsabilité, tels que les troubles anormaux du voisinage, peuvent couvrir des atteintes à l’environnement (C. civ., art. 1253).
Le fait des choses (C. civ., art. 1242) est également un fondement de réparation des préjudices écologiques, à condition que la chose en cause ait été anormale, c’est-à-dire dangereuse ou défectueuse.
Enfin, si la responsabilité du fait des produits défectueux (C. civ., art. 1245 et s.) a été mobilisée dans certains contentieux environnementaux, notamment à propos de l’herbicide Lasso, elle demeure en principe limitée aux dommages corporels et aux biens privés. La Cour de cassation a exprimé des doutes quant à son applicabilité aux préjudices écologiques en raison de la distinction entre préjudices privés et collectifs (Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 24-10.959 et 24-12.465).
3.2.1.2. Préjudice
Si la Nomenclature des préjudices environnementaux éclaire la notion de préjudice écologique, elle ne fait pas l’objet d’un consensus. L’identification judiciaire des atteintes causées par la pollution demeure complexe et nécessite souvent une expertise.
3.2.1.3. Lien de causalité
Les incertitudes scientifiques rendent délicate la preuve du lien de causalité en droit environnemental, que le juge peut toutefois déduire de présomptions graves, précises et concordantes, voire d’une preuve négative. La proximité spatio-temporelle peut fonder ces présomptions. A défaut, notamment en cas de pollutions diffuses ou durables, des données statistiques et probabilistes largement consensuelles peuvent les étayer.
3.2.2. Modalités de réparation
3.2.2.1. Principe de réparation en nature
Le juge détermine souverainement les mesures assurant une réparation effective (Cass. 3e civ., 16 juin 2015, n° 14-12.548).
Il peut s’appuyer sur des ressources extérieures au droit civil, notamment l’article L. 162-9 du Code de l’environnement, lequel distingue la réparation primaire visant le retour à l’état initial des ressources et de leurs services, la réparation complémentaire lorsque la primaire est insuffisante afin de rétablir un niveau équivalent à celui antérieur au dommage, et la réparation compensatoire destinée à compenser les pertes intermédiaires survenues jusqu’à la mise en œuvre effective des réparations.
A côté de ce triptyque, la compensation écologique (C. envir., art. L. 110-1) vise à reconstruire une équivalence écologique plutôt qu’à compenser des pertes intermédiaires, en tenant compte de l’impossibilité parfois de restaurer le statu quo ante.
Le juge détermine, pour chaque préjudice, la mesure appropriée, avec l’aide éventuelle d’une expertise judiciaire. La mise en œuvre incombe en principe au responsable, qui peut être contraint de recourir à un opérateur compétent et d’en financer le coût. Le suivi de l’exécution et l’effectivité des mesures peut être assuré par l’expert, les services de l’Etat ou les associations de protection de l’environnement.
La fiducie-sûreté peut permettre de garantir la réparation du préjudice écologique (TJ Aurillac, 15 décembre 2022, n° 18317000006). Elle consiste à affecter des fonds à un patrimoine fiduciaire, lesquels demeurent indisponibles tant que les mesures de réparation n’ont pas été mises en œuvre (C. civ., art. 2011). Selon les stipulations de la convention, ce mécanisme peut ainsi assurer non seulement la réalisation des actions de réparation, mais également leur suivi dans le temps.
3.2.2.2. Réparation monétaire
L’article 1249 du Code civil autorise le juge, par décision spécialement motivée, à allouer des dommages et intérêts « en cas d’impossibilité de droit ou de fait, ou d’insuffisance des mesures de réparation ». Son troisième alinéa précise que l’évaluation tient compte des mesures déjà mises en œuvre, notamment au titre VI du livre Ier du Code de l’environnement, consacrant ainsi l’articulation (successive et non cumulative) entre responsabilité civile et responsabilité environnementale. Les mesures de remise en état prévues à l’article L. 162-9 du Code de l’environnement n’excluent pas l’application du droit commun de la responsabilité extracontractuelle (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650), et l’indemnité doit intégrer le coût des mesures de réparation ainsi que les frais de suivi et de personnel (Cass. crim., 26 mars 2024, n° 23-81.410).
3.3. Prévention du préjudice
L’article 1251 du Code civil érige en préjudice réparable les dépenses exposées pour prévenir un dommage imminent ou en limiter les effets, mais son efficacité reste relative dès lors qu’il faut engager la responsabilité du pollueur, obtenir l’autorisation d’intervenir et avancer les frais, dans un contexte d’aléa judiciaire.
L’article 1252 permet au juge, saisi par les personnes mentionnées à l’article 1248, d’ordonner des mesures raisonnables pour prévenir ou faire cesser un dommage écologique (actuel et continu ou futur et certain), à condition d’établir un trouble susceptible de causer ou de maintenir le préjudice. Il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, sous la limite qu’il ne peut ni modifier une autorisation administrative ni suspendre ou interdire une activité légalement autorisée.
3.4. Prescription de l’action
La Cour de cassation a précisé que le délai décennal de l’article 2226-1 du Code civil court « à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur, son auteur et le lien de causalité » (Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 24-10.959 et 24-12.465), excluant tout déclenchement au stade de simples suspicions et l’admettant seulement en présence d’indices graves, précis et concordants établissant ce lien.
En cas de dommage continu, la prescription ne court qu’à compter de la cessation de l’activité dommageable (CA Poitiers, 11 octobre 2022, n° 21/00065), tandis qu’elle n’est pas différée si le fait générateur n’est pas lui-même continu (CA Lyon, 21 décembre 2023, n° 22/04412).
S’agissant d’un dommage évolutif, la Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l’article 1245-16 du Code civil, que la prescription court dès la connaissance du dommage, du défaut et du producteur, peu important que son étendue exacte ne soit pas encore déterminée, conformément à une jurisprudence constante (Cass. com., 14 janvier 2004, n° 02-13.924 ; Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-21.682).