Que faire lorsqu’un héritier bloque la succession ?
Brieuc DE LA MONNERAYE
Clinicien juridique
Sarah GUILBAULT
Avocate inscrite au Barreau de Rennes - Chargée de travaux dirigés à la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Rennes
En guise de préliminaire, il convient que nous tracions quelques limites à nos explications. Il convient de se limiter aux successions comprenant au moins deux héritiers selon la dévolution légale, la situation des héritiers testamentaires étant légèrement différente et ne correspondant pas tout à fait aux propos qui suivront.
De la même façon, nous présupposons ici qu’au moins deux héritiers par l’effet de la loi ont accepté l’option successorale et peuvent ainsi prétendre à prendre part au partage.
Le sujet tel qu’il figure dans cet intitulé peut laisser à croire que la succession d’un défunt est une opération unique et homogène. Il faudra ici donner tort à cette idée reçue. En effet, les successions s’effectuent en plusieurs étapes qui n’exigent pas toutes le même degré de collaboration de la part des héritiers.
De ce fait, la plupart des situations conflictuelles qui peuvent s’élever au cours de la succession n’appelleront pas de commentaire particulier en ce qu’elles s’apparentent dans leur objet comme dans leur résolution à un litige juridique tout à fait ordinaire dont le caractère successoral n’est qu’un élément de contexte.
Ce que l’on nomme « blocage » de la succession peut intervenir le plus souvent lorsque la collaboration des héritiers est requise pour la réalisation d’une opération juridique.
A cet effet, l’établissement du partage et sa réalisation sont un premier point de blocage potentiel qu’il conviendra d’examiner avec attention tant il est récurrent. Par ailleurs, il se produit généralement un blocage incident au partage et qui n’en est pas moins problématique en ce qu’il peut compromettre, à terme, les espérances successorales de l’ensemble des héritiers. Il s’agit de la question épineuse de la gestion du patrimoine successoral entre la disparition du défunt et la réalisation du partage. Cette période peut en effet s’étaler sur des années voire des décennies.
Ainsi, alors même que le partage se complique et rend d’autant plus difficile les relations entre héritiers, la collaboration de ces derniers et leur entente est requise aux fins de gérer et conserver le patrimoine dont ils se trouvent co-indivisaires.
Le risque est immense dans cette hypothèse de voir s’enliser un partage émaillé de conflits relatifs à la gestion des biens indivis, conduisant inéluctablement au dépérissement de ceux-ci, à l’appauvrissement des co-indivisaires et sans venir à bout des difficultés soulevées par le partage.
Nous traiterons donc, conformément à ce que nous venons d’exposer, le blocage principal pouvant s’élever lors du partage (I), puis les blocages incidents qui surviennent inévitablement dans la gestion de l’indivision successorale (II).
I. Les difficultés pouvant s’élever pendant l’établissement du partage successoral
Lorsque les héritiers ayant vocation à participer au partage sont identifiés selon les règles de la dévolution successorale et que la masse successorale est établie et évaluée, vient le moment de réaliser le partage. Pour ce faire, le principe posé par le droit français est celui de l’égalité en valeur du partage. Cela signifie de façon pratique que le notaire établira autant de lots que d’héritiers et que ces lots seront de même valeur et composés autant que possible de biens semblables dans la même proportion (mobiliers, liquidités, véhicules, etc.). Le blocage intervient ici en considération de la composition de ces lots.
Lorsque les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur un partage par lot qui soit acceptable par tous, le partage devra intervenir judiciairement.
A. Le partage judiciaire
Le partage judiciaire résulte soit de la volonté d’un co-indivisaire, qui procèdera par voie d’assignation, soit par la volonté commune des co-indivisaires, avec la possibilité d’une requête commune.
Une tentative de partage amiable doit avoir été tentée par les héritiers avant toute action en partage judiciaire, les modalités de celle-ci devant être à cette occasion rapportées au juge. Une proposition de partage, même sommaire, doit également être adjointe à la demande lorsqu’elle émane d’un co-indivisaire.
Deux procédures de partage judiciaire sont admises, selon la complexité de la succession.
La procédure simplifiée sera vraisemblablement plus rapide en ce qu’elle exige moins de formalités et permet au tribunal de réaliser lui même les opérations de partage et le tirage au sort, le notaire ayant seulement la charge d’instrumenter l’acte déclaratif de partage.
La procédure ordinaire, lorsque la complexité de la succession le justifie, s’opère en plusieurs étapes successives. Un notaire va être chargé sous le contrôle d’un juge de réaliser un projet de partage. Il dispose à cet effet de pouvoir étendu d’investigation voire de contrainte. Cette opération durera au maximum un an sauf cause de report du délai. Par la suite, les copartageants seront invités à se prononcer sur l’acceptation du projet ainsi dressé.
A défaut d’acceptation du projet, le notaire retransmet celui-ci au juge accompagné des observations des parties.
Le juge procèdera alors à une attribution par tirage au sort. Aucune attribution personnelle d’un bien par le tribunal n’est possible, sauf faculté de demander l’attribution préférentielle d’un bien dans les conditions prévues par la loi.
B. Le cas particulier de la licitation
La licitation, aussi nommée vente par autorité de justice, est une vente aux enchères réalisée sous autorité du tribunal lors d’une audience spéciale.
Elle peut être ordonnée dans le cadre d’un partage judiciaire lorsqu’un ou plusieurs biens de la succession ne peuvent être partagés commodément et sans perte.
Ici il est nécessaire de démontrer que le partage par division ne pourra s’opérer en nature entre les copartageants, eu égard à la nature du bien, de sorte que le partage en nature conduirait à une perte notable de valeur du bien considéré.
Il est à noter que la licitation dans le cadre de la succession permet notamment au juge de décider, sous certaines conditions si cette vente sera ouverte aux tiers ou limitée aux seuls copartageants.
II. Les blocages incidents de la succession, la gestion de l’indivision successorale
Les biens composant la masse successorale sont soumis, durant la période qui s’écoule du décès au partage, au régime de l’indivision.
L’indivision est une forme de propriété collective temporaire destinée à organiser la gestion des biens entre co-indivisaires.
A. Les pouvoirs des co-indivisaires dans l’indivision
En principe, les actes portant sur les biens indivis sont soumis à l’acceptation unanime des co-indivisaires.
Cependant, deux séries d’actes dérogatoires sont prévues afin de permettre une gestion plus souple de la situation.
De manière générale tout acte non envisagé ci-après et sortant du cadre d’une exploitation normale des lieux ainsi que tout autre acte de disposition est soumis à l’accord unanime des co-indivisaires.
D’abord, tout indivisaire peut passer seul les actes relatifs à la conservation des biens indivis, c’est-à-dire les actes visant à protéger les biens, à les entretenir à peu de frais ou même les actions en justice tendant à obtenir le paiement de loyer et/ou, l’expulsion de locataire ou même de revendiquer la protection possessoire.
Ces actes sont financés par principe par l’indivisaire au moyen des fonds de l’indivision. Il peut encore contraindre, au besoin en justice, ses co-indivisaires à supporter le coût de ces actes.
Lorsqu’un ou plusieurs indivisaires représentant au moins 2/3 des droits indivis donnent leur consentement, il peut être procédé à tout acte d’administration du bien et notamment :
– L’octroi à un ou plusieurs indivisaires ou à un tiers d’un mandat de gestion d’un bien indivis.
– La vente des biens meubles indivis pour payer les frais de l’indivision.
– Conclure et renouveler tout bail sauf les baux agricoles (et plus généralement les baux ruraux conférant un droit réel au preneur, comme les baux de longue durée ou les baux emphytéotiques), commerciaux, industriels ou artisanaux.
Les décisions prises dans ce cadre sont pleinement opposables aux co-indivisaires n’y ayant pas consenti sous réserve de les avoir informés préalablement à la réalisation de l’acte en question.
B. Les pouvoirs du juge dans l’indivision
Les conditions de gestion de l’indivision étant strictes, le juge est fréquemment amené à intervenir à divers stades dans la gestion de celle-ci.
De manière générale, le juge peut prescrire toute mesure visant à protéger l’intérêt commun de l’indivision. Il peut à ce titre confier la gestion de l’indivision à un indivisaire via le mécanisme du mandat judiciaire ou encore nommer un séquestre lorsque cela est nécessaire.
Le juge peut en outre habiliter un co-indivisaire à représenter un autre co-indivisaire qui se trouverait empêché d’exprimer sa volonté.
Le juge peut également autoriser tout indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire aurait été requis lorsque le refus de ce co-indivisaire met en péril l’intérêt commun de l’indivision.
Le tribunal peut autoriser la vente d’un immeuble indivis lorsque celle-ci est demandée par un ou plusieurs indivisaires représentant au moins 2/3 des droits indivis lorsque l’indivision ne comporte pas de situation d’usufruit (par exemple en présence d’un conjoint survivant qui opte pour l’usufruit des biens de la succession, sauf opposition des autres co-indivisaires) et sous réserve qu’aucun indivisaire ne soit présumé absent.
Ici les indivisaires concernés doivent s’adresser à un notaire. La vente sera effectuée par licitation à l’expiration d’un délai d’un mois.
Dans le cas où un indivisaire s’opposerait à la vente, le juge sera saisi par le notaire afin de s’assurer que la vente projeté ne porte pas d’atteinte excessive aux droits des autres co-indivisaires.
Les sommes retirées de la vente ne peuvent être réinvesties par l’indivision.
En revanche, ces sommes couvriront les frais et charges de l’indivision.
A titre de bilan ou même de conclusion, on peut aisément comprendre que les situations de blocage en matière de successions nécessitent une connaissance poussée de nombreux mécanismes juridiques. Si le notaire en charge de la succession est un premier conseil avisé des héritiers faisant face à une telle situation, il sera utile voire indispensable, face à une situation de blocage, de recourir aux services d’un avocat afin d’être accompagné pour mener à bien les différentes procédures devant le tribunal que nous venons d’évoquer.
Enfin, il sera louable de recommander aux héritiers de toujours bien considérer la possibilité d’une solution amiable à leurs litiges, en recourant par exemple à une médiation, car l’adage « un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès » trouve particulièrement à s’appliquer en matière de succession.